Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
28(1)Dans le présent article, « prestation » s’entend d’une pension annuelle, d’un remboursement de cotisations ou de toute allocation supplémentaire ou de tout versement supplémentaire prévu à la partie 4, à l’exclusion d’une pension de conjoint survivant, d’une pension de conjoint de fait survivant ou d’une prestation d’invalidité payable au juge dont la prestation doit être répartie en vertu du présent article ou du versement visé au paragraphe 23(4).
28(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (9) et 40(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement concernant la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle le juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de cette rupture et est répartie conformément à cette ordonnance ou à ce jugement.
28(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (9) et 40(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement concernant la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle le juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de cette rupture et est répartie conformément à cette ordonnance ou à ce jugement.
28(4)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait du juge a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (2) ou (3) est traitée conformément aux règlements.
28(5)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (2) ou (3), la prestation du juge est réévaluée conformément aux règlements et le conjoint ou le conjoint de fait ne jouit d’aucun droit supplémentaire :
a) à la répartition de toute autre prestation du juge;
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11 à l’égard du juge ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi du fait qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du juge;
c) relativement au Régime que prévoit la présente loi.
28(6)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (9) et 40(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage est conclue le 18 février 2000 ou après cette date et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle le juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de cette rupture conformément aux règlements et est répartie conformément à cette entente.
28(7)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (9) et 40(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue le 18 février 2000 ou après cette date et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle le juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de cette rupture conformément aux règlements et est répartie conformément à cette entente.
28(8)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la répartition de la prestation prévue au paragraphe (6) ou (7).
28(9)Si, pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation, le ministre établit ou approuve une méthode qui diffère de celle établie par règlement, la valeur déterminée selon la méthode établie ou approuvée par le ministre prévaut.
28(10)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la répartition d’une prestation que prévoit le présent article ne peut aboutir à une réduction de plus de 50 % de la valeur de rachat de la prestation du juge.
28(11)La répartition d’une prestation que prévoit le présent article ne s’applique que relativement à une prestation accumulée, selon le cas, entre la date du mariage et celle de sa rupture ou entre la date de l’union de fait et celle de sa rupture.
28(12)La répartition d’une prestation que prévoit le présent article est limitée par les restrictions prévues par la présente loi relativement au versement de montants prélevés en vertu de la présente loi sur la Caisse ou sur le Fonds consolidé.
2000, ch. P-21.1, art. 26; 2008, ch. 45, art. 28